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Clairlieu, enquête interne

Un cadre impartial après un signalement

Décision 2025-194 : protéger les agentes encore exposées

Publié le 30/09/2026 · Mis à jour le 30/09/2026 · Date du sujet : 05/11/2025

Le 5 novembre 2025, la Défenseure des droits a rendu la décision n° 2025-194 sur la réclamation d’une agente d’entretien stagiaire d’un lycée, qui dénonçait des propos à connotation sexuelle de son responsable des équipes techniques (N+2) et de sa coordinatrice (N+1). Elle constate un harcèlement sexuel, subi par la réclamante comme par d’autres agentes du service. Elle constate aussi un manquement du conseil régional à son obligation de santé et de sécurité, mais pas là où on l’attend : l’ouverture de l’enquête en un mois et la protection de la réclamante sont jugées correctes. Le manquement tient à l’absence de mesure pour les autres agentes exposées.

Ce que la décision retient

L’agente est recrutée en septembre 2023. Le 8 septembre 2024, elle signale à la direction des ressources humaines de la région les propos tenus par ses deux supérieurs, dont un épisode sur le parking du lycée et des allusions sexuelles sur ses relations avec un collègue. Elle est placée en arrêt du 16 septembre au 22 octobre 2024, dépose plainte le 17 septembre, et le médecin du travail émet le 24 septembre un avis défavorable temporaire à la reprise. Elle demande la protection fonctionnelle le 4 octobre. La région ouvre une enquête administrative à partir du 8 octobre 2024.

La région conclut que l’enquête a révélé des erreurs de management, une ambiance de travail parfois déplacée et des propos inadaptés de plusieurs agents, dont la réclamante, mais pas de témoignages permettant de caractériser un harcèlement sexuel. Le Défenseur des droits relit les comptes rendus d’audition et en tire la conclusion inverse : la coordinatrice a elle-même confirmé ses propos, une collègue a décrit des blagues salaces fréquentes à l’égard des femmes, une ancienne agente a relaté des remarques sur son corps et des gestes à connotation sexuelle, et un agent a dit rire des comportements de son responsable. Pour la décision, l’administration n’a pas suffisamment pris en considération une attitude dont l’enquête avait établi la matérialité.

Ce que la décision valide, et ce qu’elle critique

  • Validé : la réaction pour la réclamante. L’enquête ouverte un mois après le signalement est regardée comme un délai raisonnable. La protection fonctionnelle, accordée le 20 novembre 2024, l’a été dans un délai raisonnable après la demande. Le changement d’affectation, que l’agente avait demandé dès son signalement et que le médecin du travail avait confirmé le 6 novembre, a abouti à une proposition le 13 décembre 2024, puis à un poste fixe dans un autre lycée, effectif dès le 1er avril 2025 au lieu de septembre.
  • Critiqué : les autres agentes. La décision juge surprenant qu’au terme de l’enquête, aucune mesure n’ait été prise pour protéger les agentes placées sous la responsabilité des deux personnes mises en cause et exposées pour les mêmes raisons.
  • Critiqué : l’absence de sanction. Face au déni des deux agents et au risque de réitération, l’absence de sanction paraissait difficilement justifiée. La région a ensuite fait un rappel aux obligations à la coordinatrice et engagé une procédure disciplinaire contre le responsable, sans en préciser l’issue : le Défenseur des droits n’a donc pas pu juger si la sanction serait proportionnée, effective et dissuasive.
  • Critiqué : le refus d’indemniser. La région invoquait la jurisprudence Mergui pour refuser toute indemnisation. La décision répond que l’agente est en droit d’être indemnisée au titre du préjudice moral et des répercussions sur sa santé (article L. 134-5 du code général de la fonction publique).

Les recommandations du Défenseur des droits

La Défenseure des droits recommande au conseil régional de se rapprocher de l’agente pour réparer ses préjudices, de prononcer contre le responsable, dans la procédure disciplinaire engagée, une sanction proportionnée, dissuasive et effective, et de mettre en place une formation obligatoire sur le harcèlement sexuel pour l’ensemble des agents et des élus. Elle demande un compte rendu des suites sous trois mois.

En pratique : regarder au-delà de la personne qui signale

En pratique, cette décision suggère trois contrôles pour un mandat d’enquête :

  • Faire comparer les conclusions à ce que disent les comptes rendus d’audition : c’est l’exercice que fait le Défenseur des droits, et la décision-cadre 2025-019 demande une appréciation objective de l’ensemble des éléments recueillis (recommandation 43).
  • Prévoir dans le mandat le repérage des agents placés sous l’autorité des personnes mises en cause et la proposition de mesures pour le collectif, sans dresser de liste de victimes supposées. La décision-cadre admet que le rapport préconise des communications, diagnostics ou formations pour l’ensemble du personnel.
  • Préciser si le devis couvre le suivi des mesures après le rapport, ou s’il faudra une commande distincte.

Sur le déplacement de la personne qui signale, la décision-cadre recommande d’agir d’abord sur la personne mise en cause, car modifier les conditions de travail de la victime présumée peut constituer une mesure de représailles. Ici, la mobilité a été jugée adaptée parce que l’agente l’avait demandée et que le médecin du travail l’avait confirmée.

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